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DROIT ADMINISTRATIF GENERAL

Le 26 décembre 2013
Le législateur pose dorénavant le principe selon lequel le silence gardé sur une demande vaut acceptation.

Pour cela, il vient de modifier l'article 21 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration en fixant le délai accordé à l'administration pour répondre à 2 mois.

Dans l'hypothèse d'une demande incomplète, le délai ne court qu'à compter de la réception des pièces ou renseignements manquants demandés par l'administration.

Mais, attention, cette nouvelle règle, prévue par la loi n°2013-1005 du 12 novembre 2013, n'est pas immédiatement applicable.

Pour les décisions de l'Etat et des établissements administratifs nationaux, le délai d'application est d'un an à compter de la promulgation de la loi précitée; délai porté à deux ans pour les actes des collectivités, des établissements publics locaux et des organismes chargés de la gestion d'un service public administratif.

Et, surtout, les exceptions sont nombreuses.
L'acceptation tacite ne sera pas possible pour les demandes suivantes:
- celles tendant à l'adoption d'un décision à caractère règlementaire
- les recours administratifs
- les demandes ne s'inscrivant pas dans le cadre d'une procédure prévue par un texte législatif ou règlementaire
- les demandes à caractère financier
- les demandes relatives aux relations entre les autorités et leurs agents
- les demandes dont l'acceptation implicite est incompatible avec un engagement international, la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l'ordre public.

Enfin, la loi permet d'écarter la règle par décret pris en Conseil d'Etat et en Conseil des ministres pour des motifs de bonne administration ou de modifier le délai si l'urgence ou la complexité de la procédure le justifie.





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