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DROIT DE L'URBANISME

Le 25 septembre 2013
L’ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 introduit dans le code de l'urbanisme un nouvel article L. 600-1-2 qui prévoit qu'une personne autre que l'État, les collectivités territoriales, leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail ou d'un contrat de vente d'immeubles à construire.
 
Ainsi nouvellement défini, l'intérêt à agir est plus restrictif.
 
Qui plus est, dorénavant, il doit être apprécié à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire (article L. 600-1-3 du code de l'urbanisme). L'objectif de ce nouveau texte est d’éviter que le requérant ne se crée artificiellement un intérêt à agir en devenant, par exemple, locataire d’un immeuble voisin du projet de construction une fois l'autorisation délivrée et portée à la connaissance des tiers.

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