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Les pouvoirs du maire face à l'installation du compteur Linky

Le 17 février 2020

Conseil d'Etat, 11 juillet 2019, n°426060 (extraits)

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales : « Le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence ». Aux termes de l'article L. 1321-4 du même code : « Les conditions dans lesquelles les biens mis à disposition, en application de l'article L. 1321-2, peuvent faire l'objet d'un transfert en pleine propriété à la collectivité bénéficiaire sont définies par la loi »

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 322-4 du code de l'énergie : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 324-1, les ouvrages des réseaux publics de distribution, y compris ceux qui, ayant appartenu à Électricité de France, ont fait l'objet d'un transfert au 1er janvier 2005, appartiennent aux collectivités territoriales ou à leurs groupements désignés au IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ». Aux termes du deuxième alinéa du IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales : « L'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution, exploité en régie ou concédé, est la commune ou l'établissement public de coopération auquel elle a transféré cette compétence [...] »

Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la propriété des ouvrages des réseaux publics de distribution d'électricité est attachée à la qualité d'autorité organisatrice de ces réseaux. En conséquence, lorsqu'une commune transfère sa compétence en matière d'organisation de la distribution d'électricité à un établissement public de coopération, celui-ci devient autorité organisatrice sur le territoire de la commune, et propriétaire des ouvrages des réseaux en cause, y compris des installations de comptage visées à l'article D. 342-1 du code de l'énergie.

Par suite, après avoir relevé que la commune de Cast était membre du syndicat départemental d'électricité du Finistère et que ce dernier avait la qualité d'autorité organisatrice des réseaux publics de distribution d'électricité, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en en déduisant que le syndicat départemental était propriétaire des compteurs électriques et que, dès lors, ni le conseil municipal de Cast ni le maire de la commune ne disposaient, sur le fondement des textes cités au point 5, de la compétence pour s'opposer ou imposer des conditions au déploiement des compteurs « Linky ».

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