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DROIT DE L'URBANISME

Le 05 novembre 2013
Un nouveau décret vient, encore, modifier le contentieux en matière d'urbanisme.

Il s'agit du décret n°2013-879 du 1° octobre 2013, publié au JORF n°0229 du 2 octobre 2013.

Il introduit, dans le code de justice administrative, un article R.811-1-1 qui prévoit que "les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code génral des impôts".

Les communes concernées sont celles appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant qui se caractérisent, notamment, par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social.
Un décret doit fixer la liste de ces communes.

Lorsque l'article R.811-1-1 trouve application, la voie de l'appel disparaît, étant précisé que ses dispositions concernent les recours introduits entre le 1° décembre 2013 et le 1° décembre 2018.



L'autre mesure importante du décret du 1° octobre 2013 est la possibilité donnée au juge de cristalliser les moyens du recours en première instance.

Le nouvel article R.600-4 du code de l'urbanisme prévoit, désormais, que "saisi d'une demande motivée en ce sens, le juge devant lequel a été formé un recours contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager peut fixer une date au-delà de laquelle des moyens nouveaux ne peuvent plus être invoqués".




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